J.O. Numéro 72 du 25 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04631

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 21 février 2000 relatif aux commissions consultatives des rentes d'accidents du travail instituées au sein de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France


NOR : EQUA0000363A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres II et IV ;
Vu le décret no 53-351 du 28 mai 1953 relatif aux régimes spéciaux de la loi no 46-2426 du 30 avril 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Vu le décret no 60-652 du 28 juin 1960 modifié portant organisation des services extérieurs métropolitains de l'aviation civile ;
Vu le décret no 62-993 du 18 mai 1962 modifié portant organisation des services extérieurs de l'aviation civile dans les départements du groupe Antilles-Guyane ;
Vu le décret no 93-861 du 18 juin 1993 modifié portant création de l'établissement public Météo-France,
Arrête :


Art. 1er. - Il est institué auprès du ministre chargé des transports (direction générale de l'aviation civile et Météo-France) des commissions consultatives des rentes d'accidents du travail. Ces commissions sont consultées sur les modalités de la réparation pécuniaire accordée aux ouvriers de l'Etat et aux personnels non titulaires à l'occasion des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Elles donnent un avis sur le droit de la victime ou de ses ayants droit à bénéficier d'une rente, sur la date de consolidation de la lésion ainsi que sur le taux d'incapacité permanente partielle ou la révision de ce taux.

Art. 2. - Il est créé des commissions consultatives des rentes d'accidents du travail dans les conditions suivantes :
1o Une commission consultative centrale des rentes compétente pour les affaires intéressant les ouvriers et les agents non titulaires relevant de l'établissement public Météo-France et pour l'aviation civile :
- de l'administration centrale ;
- du service de l'aviation civile de la Réunion ;
- du service de l'aviation civile de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie ;
- du bureau enquêtes accidents.
2o Des commissions consultatives régionales des rentes compétentes pour les affaires intéressant les personnels visés au 1o ci-dessus et relevant respectivement :
Auprès du directeur de l'aviation civile Nord :
- de la direction de l'aviation civile Nord ;
- de la direction de l'aviation civile Ouest ;
- de la direction de l'aviation civile Nord-Est ;
- du service technique des bases aériennes ;
- du service spécial des bases aériennes d'Ile-de-France ;
- des centres en route de la navigation aérienne Nord, Est et Ouest ;
- du centre d'études de la navigation aérienne ;
- du service du contrôle du trafic aérien (siège).
Auprès du directeur de l'aviation civile Sud-Est :
- de la direction de l'aviation civile Sud-Est ;
- de la direction de l'aviation civile Centre-Est ;
- du centre en route de la navigation aérienne Sud-Est.
Auprès du directeur de l'aviation civile Sud-Ouest :
- de la direction de l'aviation civile Sud-Ouest ;
- de la direction de l'aviation civile Sud ;
- du service de l'information aéronautique ;
- du centre en route de la navigation aérienne Sud-Ouest ;
- du centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux.
Auprès du directeur régional de l'aviation civile Antilles-Guyane :
- de la direction régionale de l'aviation civile Antilles-Guyane.
3o Une commission consultative des rentes compétente pour les affaires intéressant les ouvriers et les agents non titulaires relevant de l'Ecole nationale de l'aviation civile, du service d'exploitation de la formation aéronautique et du service technique de la navigation aérienne.

Art. 3. - La composition des commissions consultatives des rentes d'accidents du travail est fixée par décision du directeur général de l'aviation civile.

Art. 4. - La commission consultative centrale des rentes comprend :
1o Trois représentants de l'administration :
- le chef du service des ressources humaines ou son représentant, président ;
- un fonctionnaire de catégorie A ou B du service dont dépend l'agent, désigné par le chef des ressources humaines ;
- un médecin de l'administration, autre que le médecin de prévention.
2o Trois représentants du personnel et autant de suppléants désignés par les organisations syndicales les plus représentatives aux élections aux comités d'hygiène et de sécurité ouvriers.

Art. 5. - Les commissions consultatives régionales des rentes comprennent chacune :
1o Trois représentants de l'administration :
- le directeur de l'aviation civile ou son représentant, président ;
- un fonctionnaire de catégorie A ou B du service dont dépend l'agent, désigné par le directeur de l'aviation civile auprès duquel est placée la commission régionale ;
- un médecin de l'administration, autre que le médecin de prévention.
2o Trois représentants du personnel et autant de suppléants désignés par les organisations syndicales les plus représentatives aux élections aux comités d'hygiène et de sécurité ouvriers.

Art. 6. - La commission consultative spéciale des rentes placée auprès de l'Ecole nationale de l'aviation civile, du service technique de la navigation aérienne et du service d'exploitation de la formation aéronautique comprend :
1o Trois représentants de l'administration :
- le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou son représentant, ou le chef du service dont dépend l'agent ou son représentant, président ;
- un fonctionnaire de catégorie A ou B désigné par le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou le chef du service dont dépend l'agent ;
- un médecin de l'administration, autre que le médecin de prévention.
2o Trois représentants du personnel et autant de suppléants désignés par les organisations syndicales les plus représentatives aux élections aux comités d'hygiène et de sécurité ouvriers.

Art. 7. - Lorsqu'un dossier soumis à l'avis d'une des commissions consultatives des rentes d'accidents du travail concerne un agent non titulaire, les représentants du personnel pourront être désignés par les organisations représentatives aux élections aux comités consultatifs paritaires.

Art. 8. - Pour chacune de ces commissions, le secrétariat, assuré à la diligence du président, établit un procès-verbal de séance qui est signé par l'ensemble des membres présents.

Art. 9. - Le mandat des représentants du personnel est fixé à trois ans. Il est renouvelable. Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie de la commission des rentes d'accidents du travail si cette organisation en fait la demande par écrit au président de la commission.
Les représentants de l'administration et du personnel membres titulaires ou suppléants venant, au cours de cette période de trois ans, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, notamment à la suite de démission, de mise en congé de longue durée ou de mise en disponibilité, sont remplacés. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres.

Art. 10. - Les commissions sont réunies à l'initiative de leur président.
Elles doivent comprendre au moins deux représentants de l'administration et deux représentants du personnel pour délibérer valablement.
Les votes ont lieu à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 11. - Les délibérations des commissions ont lieu à huis clos.

Art. 12. - La nomination des représentants du personnel s'effectue lors du renouvellement triennal des différents organismes consultatifs ouvriers.

Art. 13. - Pour l'indemnisation des victimes d'accidents du travail, il est fait application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

Art. 14. - L'arrêté du 22 octobre 1993 relatif aux commissions consultatives des rentes d'accidents du travail instituées au sein de l'administration de l'aviation civile et de la météorologie est abrogé.

Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le sous-directeur,
F. Massé